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Conditions contractuelles supplémentaires

Le Gouvernement du Royaume-Uni exige que ses services centraux, ses agences associées et les organismes agissant sous son autorité cherchent à acheter du bois et des produits dérivés du bois qui sont légaux et durables, pour tous les projets. Aux termes du contrat (selon les clauses énoncées ci-dessous), il devient une obligation contractuelle que toutes ces marchandises proviennent de sources dont la légalité est vérifiable.

Conditions contractuelles supplémentaires normalisées

Bois et produits dérivés du bois

1.         Définition du bois

1.1       Aux fins de la Spécification contractuelle, on considère que le terme    « bois et produits dérivés du bois » désigne tout produit contenant du bois ou de la fibre de bois, à l'exception des matières « recyclées » (voir ci-dessous). Ces produits vont du bois massif aux produits dans lesquels, après la mise en œuvre des procédés de fabrication, on ne peut plus distinguer le bois constitutif (par exemple le papier). Le bois et les produits dérivés du bois fournis ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat qui ont été récupérés ou réutilisés sont désignés par le terme « bois recyclé », lequel est défini plus en détail ci-dessous. Le bois et les produits dérivés du bois fournis ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat qui ne sont pas recyclés sont désignés par le terme « bois vierge », quand il est nécessaire de différencier ces types pour clarifier.

2.         Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction  (CITES)

2.1       Le Fournisseur devra s'assurer qu'aucun bois vierge et qu'aucun produit dérivé de bois vierge fourni par ses soins pour un approvisionnement ou une utilisation dans le cadre de l’exécution du contrat ne provient d'essences protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), à moins que le fournisseur ne puisse prouver, en présentant des documents officiels, qu'il a satisfait aux conditions de la CITES qui autorisent le commerce de l'essence particulière figurant sur la liste de cette Convention.

3.         Bois recyclé

3.1       Le terme « bois recyclé », dans le contexte du présent Contrat, signifie un bois de récupération qui, avant d'être fourni à l'Autorité, faisait l'objet d'une utilisation finale en tant qu'objet indépendant ou en tant qu'élément d'une structure. Les termes « recyclé », « de récupération » et « réutilisé » sont utilisés indifféremment et couvrent les catégories suivantes : bois et fibre de bois recyclés de pré-consommation ou sous-produits industriels, à l'exclusion toutefois des co-produits des scieries (on considère que les co-produits des scieries appartiennent à la catégorie « bois vierge ») , bois et fibre de bois recyclés de post-consommation, et bois flotté.

4.         Bois légal

4.1.      Tout le bois et tous les produits dérivés du bois fournis par le Fournisseur pour un approvisionnement ou une utilisation dans le cadre de l’exécution du contrat devront être du bois légal. Le terme « bois légal », dans le contexte de la présente Condition contractuelle, désigne le bois provenant d'une forêt qui satisfait aux exigences énoncées dans le document intitulé « Politique d'approvisionnement en bois du Gouvernement du Royaume-Uni – Définition des termes « légal » et « durable » dans le contexte de l'approvisionnement en bois » [UK Government Timber Procurement Policy – Definition of 'legal' and ’sustainable’ for wood procurement] . (Ce document est disponible sur demande auprès de l'Autorité, et il peut être consulté sur le site Web du Point central d'expertise sur l'approvisionnement en bois autorisé par le Gouvernement du Royaume-Uni).  L'édition en vigueur le jour de la passation du contrat s'appliquera. En résumé, l'organisation ou l'organisme qui a abattu les arbres et fourni le bois dont provient le bois utilisé pour l'approvisionnement aux termes du contrat devra avoir joui de droits légaux d'exploitation de la forêt, devra avoir respecté toutes les lois et tous les codes de pratique pertinents au niveau local et national, y compris les lois concernant l'environnement, la main-d'œuvre ainsi que la santé et la sécurité, et devra avoir payé toutes les royalties et toutes les taxes en rapport.

5.         Preuve de la légalité du bois

5.1       Avant de livrer tout bois ou tout produit dérivé du bois aux termes du présent Contrat, le Fournisseur devra se procurer des pièces justificatives indiquant que le bois et les produits dérivés du bois sont du « bois légal ». Sur demande écrite de la part de l'Autorité, le Fournisseur devra présenter ces pièces justificatives à l'Autorité, soit avant la livraison, soit à tout autre moment demandé par l'Autorité. Le Fournisseur devra identifier, dans les pièces justificatives soumises, une chaîne de contrôle allant de la source forestière du bois ou du produit dérivé du bois à la livraison du produit final.

5.2       L'Autorité se réserve le droit, à tout moment durant l'exécution du contrat et pour une période de 6 ans à dater de la livraison finale aux termes du contrat, d'exiger que le Fournisseur présente les pièces justificatives requises pour une inspection par l'Autorité, dans un délai de 14 jours à dater de la demande écrite de l'Autorité.

5.3       Le Fournisseur devra tenir des registres de tout le bois et de tous les produits dérivés du bois livrés à l'Autorité et acceptés par celle-ci. Ces informations devront être mises à la disposition de l'Autorité si celle-ci en fait la demande à quelque moment que ce soit.

6.         Vérification indépendante

6.1.      L'Autorité se réserve le droit de décider si les pièces justificatives présentées pour démontrer la légalité sont suffisantes ou non pour prouver à l'Autorité que le bois ou le produit dérivé du bois est du « bois légal ». (Si l'Autorité n’est pas ainsi satisfaite, le Fournisseur devra, sur demande écrite de la part de l'Autorité, commander une « vérification indépendante » et un rapport (a) confirmant la source forestière du bois ou des produits dérivés du bois et (b) déterminant si la source satisfait ou non aux critères de légalité définis dans la Clause 4 de la présente Condition supplémentaire, et s'acquitter des coûts ainsi encourus).

6.2       Dans le présent Contrat, le terme « vérification indépendante » signifie qu'une évaluation est entreprise, et qu'un rapport est présenté à la suite de cette évaluation, par une personne physique ou morale dont l'organisation, les systèmes et les procédures sont conformes au « Guide ISO 65:1996 (EN 45011:1998), Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits» ou à une norme équivalente, et qui est habilitée pour la conduite d'audits par comparaison avec des normes de gestion forestière par un organisme dont l'organisation, les systèmes et les procédures sont conformes à « ISO 17011: 2004, Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité » ou à une norme équivalente.

6.3       Quand le Fournisseur sous contrat s'engage à livrer du bois « durable », comme il est défini dans la Variante de spécification pour le bois provenant d'une source durable, et à soumettre des pièces justificatives pour démontrer la conformité, l'Autorité se réserve le droit de décider si les pièces justificatives présentées concernant la production du bois sont suffisantes ou non pour prouver à l'Autorité que la spécification a été pleinement respectée. Si l'Autorité n’est pas ainsi satisfaite, le Fournisseur devra, sur demande écrite de la part de l'Autorité, commander une « vérification indépendante » et un rapport (a) confirmant la source forestière du bois ou des produits dérivés du bois et (b) déterminant si la source satisfait ou non aux critères de durabilité (définis dans la Politique d'approvisionnement en bois du Gouvernement du Royaume-Uni : Définition de la légalité et de la durabilité [UK Government Timber Procurement Policy: Definition of legality and sustainability], édition en vigueur le jour de la passation du contrat, et s'acquitter des coûts ainsi encourus.

6.4       Dans ce contexte, le terme « vérification indépendante » a la même signification que celle énoncée dans la section 6.2.

7.         Preuve de la source de bois recyclé

7.1.      Les exigences énoncées dans les Conditions 5 et 6 concernant les pièces justificatives et la vérification indépendante s'appliqueront aussi au bois recyclé, sauf que l'on remontera à l'utilisation précédente et non à la source forestière.

8.         Droit de l'Autorité à refuser le bois

8.1       L'Autorité se réserve le droit de refuser tout bois ou tous produits dérivés du bois qui ne sont pas conformes aux dispositions des présentes Conditions ou à la Spécification contractuelle.  Quand l'Autorité use de son droit de refuser tout bois, le Fournisseur est tenu de fournir un autre bois, conforme aux conditions susmentionnées, sans coût additionnel pour l'Autorité et sans causer de retard dans la période d'exécution du contrat.


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